à voter, à la suite de démissions de conseillers municipaux déléguée remplaçante en application de l'article L.O. 286-2 du code électoral et déléguée de droit, et non suppléantes d'un délégué empêché. En outre, le grief contestant en réplique, postérieurement à l'expiration du délai de recours, la qualité de déléguée de droit de cette déléguée de Verrières-le-Buisson pour des motifs tenant à la date de son installation en conseil municipal est, en tout état de cause, irrecevable car tardif 18. En vertu de l'article 3 du règlement applicable à la procédure suivie devant le Conseil constitutionnel pour le contentieux de l'élection des députés et des sénateurs mentionné ci-dessus, les requêtes doivent être signées par leurs auteurs. À la suite d'une invitation à régulariser leur requête initiale par l'apposition de leur signature, la requête n'a été signée que par |